Article D712-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment :
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.