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Article D712-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.