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Article D712-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :

I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :

1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2° (Paragraphe abrogé)

3° Cyclotron à utilisation médicale ;

4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

5° (Paragraphe abrogé)

6° (Paragraphe abrogé)

II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :

1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;

2° Traitement des grands brûlés ;

3° Chirurgie cardiaque ;

4° Neurochirurgie ;

5° (Paragraphe abrogé)

6° (Paragraphe abrogé)

7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.