Article D712-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2° (Paragraphe abrogé)
3° Cyclotron à utilisation médicale ;
4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
5° (Paragraphe abrogé)
6° (Paragraphe abrogé)
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
2° Traitement des grands brûlés ;
3° Chirurgie cardiaque ;
4° Neurochirurgie ;
5° (Paragraphe abrogé)
6° (Paragraphe abrogé)
7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.