Article D712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] :
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
3° Cyclotron à utilisation médicale ;
4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
2° Traitement des grands brûlés ;
3° Chirurgie cardiaque ;
4° Neurochirurgie ;
5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
8° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.