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Article D712-13-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-13-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.