Article D712-13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un établissement de santé concerné par un regroupement a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-2. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.