Article D712-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La commission peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
Elle remet chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
Son secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*] .