Article D712-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Ces objectifs sont exprimés de la manière suivante :
I. - Pour les activités de soins :
1° Par territoire de santé :
- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 712-37-1 ;
- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 712-37-1 ;
- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 712-37-1.
3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 712-37-1, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
- nombre de séjours ;
b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
- nombre de séjours ;
c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
- nombre d'actes ;
d) Activité de psychiatrie :
- nombre de journées d'hospitalisation complète ;
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
- nombre de journées ;
- nombre de venues ;
f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
- nombre de patients.
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les dispositions du présent 3° ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
- l'obstétrique ;
- la néonatalogie ;
- la réanimation néonatale ;
- la réanimation ;
- l'accueil et le traitement des urgences ;
- les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
- les traitements des grands brûlés ;
- la chirurgie cardiaque ;
- la neurochirurgie ;
- le traitement du cancer ;
- les activités de diagnostic prénatal ;
- les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;
- les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
- les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
II. - Pour les équipements matériels lourds :
1° Par territoire de santé :
- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés de la manière suivante :
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
3° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :