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Article D712-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Ces objectifs sont exprimés de la manière suivante :

I. - Pour les activités de soins :

1° Par territoire de santé :

- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 712-37-1 ;

- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :

- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 712-37-1 ;

- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 712-37-1.

3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 712-37-1, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :

a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :

- nombre de séjours ;

b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :

- nombre de séjours ;

c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :

- nombre d'actes ;

d) Activité de psychiatrie :

- nombre de journées d'hospitalisation complète ;

- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;

- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;

e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :

- nombre de journées ;

- nombre de venues ;

f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :

- nombre de patients.

Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les dispositions du présent 3° ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :

- l'obstétrique ;

- la néonatalogie ;

- la réanimation néonatale ;

- la réanimation ;

- l'accueil et le traitement des urgences ;

- les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

- les traitements des grands brûlés ;

- la chirurgie cardiaque ;

- la neurochirurgie ;

- le traitement du cancer ;

- les activités de diagnostic prénatal ;

- les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;

- les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;

- les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.

II. - Pour les équipements matériels lourds :

1° Par territoire de santé :

- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;

2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés de la manière suivante :

- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;

- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;

3° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :

- nombre d'appareils.