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Article D711-9-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D711-9-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'enregistrement informatique des données définies à l'article R. 711-9-9 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres anti-poisons. Ces données, rendues anonymes, doivent être transférées dans une banque nationale des cas accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.

La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.