Articles

Article D711-9-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D711-9-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :

- des locaux indépendants et suffisants ;

- des moyens de réception des appels ;

- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;

- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;

- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.