Article D711-9-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
- des locaux indépendants et suffisants ;
- des moyens de réception des appels ;
- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.