Article D711-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D711-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. A ce titre :
1. Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;
2. Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;
3. Ils ont une mission d'alerte auprès des services du ministre chargé de la santé et des autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;
4. Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.
Pour l'exécution de la mission définie au 2 ci-dessus, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui doit être un praticien hospitalier de cet établissement.