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Article D711-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D711-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé, soumis au conseil d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département.