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Article D711-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D711-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les missions définies aux articles D. 711-9-1 et D. 711-9-2 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.