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Article D711-9-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Ils doivent être en mesure de connaître l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d'alerte auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la direction générale de la santé.