Article D766-2-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D766-2-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
a) Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-11, D. 766-2-12 excepté le second alinéa, D. 766-2-13 et D. 766-2-17 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;
b) Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 766-2-14 à D. 766-2-16 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.