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Article D766-2-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D766-2-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.