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Article D766-2-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D766-2-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-1 et de fournir sans délai les résultats obtenus, le titulaire de l'autorisation conclut avec un autre établissement ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale une convention ou un contrat lui assurant la réalisation de ces examens et la transmission immédiate des résultats.