Article D766-2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D766-2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.