Article D766-2-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D766-2-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 766-2-4 est conforme aux dispositions de l'article 2, de l'article 3 à l'exception de l'avant-dernier alinéa, et des articles 4 à 9 de l'annexe VIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention.