Article D766-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D766-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les installations comportent en outre :
1° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 740-15, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, stériles ou non stériles ;
2° Des locaux techniques de nettoyage ;
3° Des locaux de rangement des matériels ;
4° Des locaux d'entreposage des matériels souillés et des locaux d'entreposage des déchets d'activité de soins mentionnés à l'article R. 1335-7.