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Article D766-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D766-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les installations comportent :

1° Une zone d'accueil ;

2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;

3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;

4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.