Article D766-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D766-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article D. 766-2-4 et les locaux mentionnés au 1° de l'article D. 766-2-5 font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène, et si besoin l'asepsie.