Article D766-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D766-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.