Article D766-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D766-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment de la dotation nationale de développement des réseaux en application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 766-1-2 à D. 766-1-6 du présent code.