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Article D714-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D714-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :

a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;

b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires.