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Article D712-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 712-101, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.