Article D712-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 712-101, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.