Article D712-126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.