Articles

Article D712-125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.