Articles

Article D712-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.