Article D712-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.