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Article D712-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation comprend au minimum :

- deux infirmiers pour cinq patients ;

- un aide-soignant pour quatre patients.

L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.