Article D712-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
1° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
2° Une zone d'hospitalisation ;
3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.