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Article D712-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :

1° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;

2° Une zone d'hospitalisation ;

3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.