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Article D710-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D710-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les reversements aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords sont financés par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 au vu de ce bilan et dans la limite des crédits alloués à cette fin à chaque région.