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Article D668-8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la société française de transfusion sanguine.

La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.