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Article D666-4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement secondaire qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :

- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;

- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.