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Article D666-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9.