Article D666-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte [*gratuit*].
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.