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Article D665-5-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D665-5-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de non-conformité d'un dispositif médical, constatée à la suite d'un contrôle de qualité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le préfet de région, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.