Article D665-5-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D665-5-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Quand le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a connaissance qu'un exploitant d'un dispositif médical soumis au contrôle de qualité n'a pas mis en oeuvre les dispositions prévues par le présent code, il met en demeure l'exploitant de faire procéder à ce contrôle.