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Article D355-23-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D355-23-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les consultations désignées conformément aux articles D. 355-23 et D. 355-23-1 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.