Article D355-23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D355-23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;
b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.
Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.