Article D355-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
1° Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.