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Article L6431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :

1° Une dotation versée par l'Etat ;

2° Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;

3° La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;

4° La rémunération des services rendus ;

5° Le produit des emprunts ;

6° Les dons et legs.