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Article L6416-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6416-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 6411-2 et L. 6411-3, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.