Article L6415-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6415-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :
1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
3° Les autres produits.
Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.