Article L6415-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6415-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.