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Article L6415-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6415-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.