Article L6414-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les personnels de l'établissement public de santé de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.