Article L6414-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6414-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.