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Article L6412-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6412-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs à :

1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;

2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;

3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2.