Article L6411-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6411-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement public de santé de Mayotte peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code.